JORF n°130 du 8 juin 1999

Art. 23. - En cas de partage des voix à l'occasion d'un vote en matière disciplinaire, le président a voix prépondérante. En cas de partage des voix dans les autres matières, l'avis est réputé avoir été rendu ou la proposition formulée.


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Version 1

Art. 23. - En cas de partage des voix à l'occasion d'un vote en matière disciplinaire, le président a voix prépondérante. En cas de partage des voix dans les autres matières, l'avis est réputé avoir été rendu ou la proposition formulée.