JORF n°116 du 21 mai 1999

Art. 16. - Si la Fédération française de l'acier ou l'un des organismes professionnels énumérés à l'article 2 cessait d'être agréé soit en application de l'article précédent, soit à la suite d'un retrait d'agrément, dans les conditions prévues par l'article 14 du décret du 17 juillet 1984 susvisé, il devrait remettre au service enquêteur l'ensemble des questionnaires recueillis qui n'auraient pas encore été versés aux archives en application de l'article 12 du présent arrêté.


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Version 1

Art. 16. - Si la Fédération française de l'acier ou l'un des organismes professionnels énumérés à l'article 2 cessait d'être agréé soit en application de l'article précédent, soit à la suite d'un retrait d'agrément, dans les conditions prévues par l'article 14 du décret du 17 juillet 1984 susvisé, il devrait remettre au service enquêteur l'ensemble des questionnaires recueillis qui n'auraient pas encore été versés aux archives en application de l'article 12 du présent arrêté.