Art. 3. - Par dérogation aux dispositions des articles 11 et 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, le montant des avances pouvant être consenties au régisseur est fixé chaque année par une décision du président-directeur de l'Etablissement public du musée du Louvre, dans la double limite de 120 000 F et du montant des crédits ouverts pour ces activités de recherche au titre de l'année considérée.
En outre, les pièces justificatives des dépenses sont remises à l'agent comptable dans le délai maximum de deux mois à compter de la date de paiement.
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