JORF n°102 du 2 mai 1998

Art. 5. - Le jury, présidé par le représentant du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, comprend des fonctionnaires des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse choisis en raison de leur compétence, dont au moins un directeur de la protection judiciaire de la jeunesse.


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Art. 5. - Le jury, présidé par le représentant du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, comprend des fonctionnaires des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse choisis en raison de leur compétence, dont au moins un directeur de la protection judiciaire de la jeunesse.