JORF n°100 du 28 avril 1990

Art. 8. - Il est ajouté à l'article 9 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé un article 9 bis ainsi conçu:
&lt;<art. 9="" 1986="" bis.="" -="" les="" candidats="" ayant="" obtenu,="" à="" l'une="" des="" sessions="" organisées="" de="" 1990,="" le="" bénéfice="" épreuves="" pratiques="" ou="" écrites="" et="" orales="" du="" certificat="" d'aptitude="" professionnelle="" monteur="" en="" équipements="" techniques="" bâtiment,="" option="" installations="" thermiques,="" sont="" respectivement="" dispensés="" pour="" cinq="" années="" suivantes="" subir="" domaine="" professionnel="" domaines="" généraux="" thermiques.="" ils="" se="" voient="" reconnaître="" la="" possession="" unités="" capitalisables="" correspondantes="" s'ils="" postulent="" ce="" par="" voie="" capitalisables.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 8. - Il est ajouté à l'article 9 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé un article 9 bis ainsi conçu:

<<Art. 9 bis. - Les candidats ayant obtenu, à l'une des sessions organisées de 1986 à 1990, le bénéfice des épreuves pratiques ou des épreuves écrites et orales du certificat d'aptitude professionnelle Monteur en équipements techniques du bâtiment, option Monteur en installations thermiques, sont respectivement dispensés pour les cinq années suivantes de subir les épreuves du domaine professionnel ou les épreuves des domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle Installations thermiques. Ils se voient reconnaître la possession des unités capitalisables correspondantes s'ils postulent ce certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables.>>