Art. 3. - Il est institué auprès de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1 et 4 de l'article 9 du décret du 28 mai 1964 susvisé.
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Art. 3. - Il est institué auprès de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1 et 4 de l'article 9 du décret du 28 mai 1964 susvisé.
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Art. 3. - Il est institué auprès de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1 et 4 de l'article 9 du décret du 28 mai 1964 susvisé.