Art. 4. - Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent:
1o Pour un montant maximum de 1500 F par opération: les frais de transport de matériel, de fournitures et d'échantillons minéralogiques;
2o Les factures imputées sur le droit de masse des élèves.
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