JORF n°218 du 18 septembre 1996

Art. 6. - Lorsqu'un candidat postule le brevet d'études professionnelles des métiers du secrétariat par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le diplôme est attribué conformément à l'article 6 du même décret au vu des résultats obtenus :
- soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le coefficient, le contenu, la durée et la définition figurent en annexe II du présent arrêté ;
- soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté ;
- soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves ponctuelles terminales ; en ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté ;
- soit en totalité au contrôle continu ; en ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient 1.
L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.


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Version 1

Art. 6. - Lorsqu'un candidat postule le brevet d'études professionnelles des métiers du secrétariat par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le diplôme est attribué conformément à l'article 6 du même décret au vu des résultats obtenus :

- soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le coefficient, le contenu, la durée et la définition figurent en annexe II du présent arrêté ;

- soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté ;

- soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves ponctuelles terminales ; en ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté ;

- soit en totalité au contrôle continu ; en ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient 1.

L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.