Art. 3. - Les seuils de 150 000 F et 600 000 F définis à l'alinéa c de l'article 16 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié susvisé sont portés respectivement à 168 000 F et 673 000 F pour l'année 1995 conformément à la clause de revalorisation prévue à ce même alinéa.
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