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Arrêté du 23 août 1993
Le ministre de l’éducation nationale,
Vu le code de l’enseignement technique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l’enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l’apprentissage ;
Vu la loi d’orientation n° 89-086 du 10 juillet 1989 sur l’éducation ;
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d’études professionnelles délivrés par le ministre de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l’évaluation dans le domaine de l’éducation physique et sportive dans les examens de brevet d’études professionnelles et certificat d’aptitude professionnelle ;
Vu l’arrêté du 29 août 1990 portant création du brevet d’études professionnelles Alimentation ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d’organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d’un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d’apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d’études professionnelles et certificats d’aptitude professionnelle ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d’habilitation des centres de formation d’apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d’études professionnelles et certificats d’aptitude professionnelle ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête :
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« Certificat d’aptitude professionnelle Pâtissier-glacier-chocolatier-confiseur. »
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- soit par combinaison d’épreuves se déroulant sous forme d’un contrôle en cours de formation et d’épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le coefficient, le contenu, la durée et la définition figurent en annexe II du présent arrêté ;
- soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté.
L’évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.
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Elle se déroule en dernière année de formation et est validée pour les candidats issus d’établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat sous forme d’un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées en annexe II du présent arrêté.
Pour les apprentis issus de centres de formation d’apprentis habilités, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d’apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d’examen.
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L’absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire, sauf si elle est dûment justifiée. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l’attribution de la note zéro.
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Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l’obtention du diplôme.
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Lorsqu’un candidat n’a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note égale ou supérieure à 10 obtenue à une ou deux des épreuves constitutives de ce domaine.
Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l’attribution du diplôme. S’ils renoncent à ce bénéfice de notes, ils subissent l’examen dans l’ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues sont prises en compte pour l’attribution du diplôme.
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LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ANALYSE D'ACTIVITE ET AUX SAVOIR-FAIRE FIGURANT EN ANNEXE I DE L'ARRETE DU 29-08-1990 SONT ABROGEES ET REMPLACEES PAR L'ANNEXE I DU PRESENT ARRETE.
LE REFERENTIEL DE SCIENCES APPLIQUEES FIGURANT EN ANNEXE I DE L'ARRETE SUSVISE EST ABROGE ET REMPLACE PAR LE REFERENTIEL FIGURANT EN ANNEXE I DU PRESENT ARRETE.
LE 2EME AL. DE L'ART. 10 DE L'ARRETE SUSVISE EST COMPLETE COMME SUIT:
CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PATISSIER-GLACIER-CHOCOLATIER-CONFISEUR.
L'EVALUATION DES COMPETENCES DES CANDIDATS EST ORGANISEE PAR DOMAINE.CHAQUE DOMAINE EST CONSTITUE D'UNE OU PLUSIEURS DES MATIERES MENTIONNEES A L'ART. 11 DU DECRET DU 19-10-1987 MODIFIE.
CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 8 DU DECRET SUSVISE,UNE PERIODE DE FORMATION EN ENTREPRISE DE 8 SEMAINES OBLIGATOIRES EST INTRODUITE DANS LA PREPARATION AUDIT BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES ALIMENTATION,OPTION PATISSIER-GLACIER-CHOCOLATIER-CONFISEUR.
ELLE SE DEROULE EN DERNIERE ANNEE DE FORMATION ET EST VALIDEE POUR LES CANDIDATS ISSUS D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PUBLICS OU PRIVES SOUS CONTRAT SOUS FORME D'UN CONTROLE EN COURS DE FORMATION DANS LES CONDITIONS FIXEES EN ANNEXE II DU PRESENT ARRETE.
POUR LES APPRENTIS ISSUS DE CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS HABILITES,LA FORMATION EN ENTREPRISE,DONT LA DUREE EST FIXEE PAR LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE,EST EVALUEE PAR CONTROLE EN COURS DE FORMATION AU COURS DES DERNIERS MOIS PRECEDANT LA SESSION D'EXAMEN.
APPLICATION DU DECRET 92109 DU 30-01-1992.
ENTREE EN VIGUEUR: SESSION DE 1995.
Fait à Paris, le 23 août 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des lycées et collèges :
Le chef de service,
J.-L. DEVAUX
Modifié parARRETE