JORF n°205 du 5 septembre 1990

Art. 7. - Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.
Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans le domaine de l'éducation physique et sportive.
Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.


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Version 1

Art. 7. - Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.

Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans le domaine de l'éducation physique et sportive.

Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.