JORF n°205 du 5 septembre 1990

Art. 11. - L'examen est organisé de manière à permettre l'évaluation simultanée des compétences du candidat pour la délivrance du brevet d'études professionnelles Hôtellerie-restauration et du certificat d'aptitude professionnelle choisi.
Les conditions dans lesquelles les épreuves terminales sontcommunes au brevet d'études professionnelles et au certificat d'aptitude professionnelle sont définies en annexe III.


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Art. 11. - L'examen est organisé de manière à permettre l'évaluation simultanée des compétences du candidat pour la délivrance du brevet d'études professionnelles Hôtellerie-restauration et du certificat d'aptitude professionnelle choisi.

Les conditions dans lesquelles les épreuves terminales sontcommunes au brevet d'études professionnelles et au certificat d'aptitude professionnelle sont définies en annexe III.