Art. 2. - A l'expiration du délai prévu à l'article 1er, l'application desdites dispositions ne pourra être éventuellement reconduite qu'après un nouvel examen de la situation des établissements concernés et sur leur demande.
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Art. 2. - A l'expiration du délai prévu à l'article 1er, l'application desdites dispositions ne pourra être éventuellement reconduite qu'après un nouvel examen de la situation des établissements concernés et sur leur demande.
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Art. 2. - A l'expiration du délai prévu à l'article 1er, l'application desdites dispositions ne pourra être éventuellement reconduite qu'après un nouvel examen de la situation des établissements concernés et sur leur demande.