Art. 6. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
Composition sur un sujet faisant appel à des connaissances générales sur un sujet d'actualité (durée : quatre heures ; coefficient 4).
Composition sur un sujet de droit public et sur un sujet de droit communautaire (durée : trois heures ; coefficient 3).
Composition sur des questions économiques et financières (durée : trois heures ; coefficient 3).
Sont déclarés admissibles aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 100.
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