JORF n°263 du 13 novembre 1999

Art. 36. - L'épreuve orale d'admission comprend :

La présentation d'une étude ou d'une réalisation effectuée par le candidat dans le cadre de son activité professionnelle (les documents devront parvenir au jury au plus tard un mois avant la date de l'épreuve orale), suivie d'un entretien avec les membres du jury portant sur les activités professionnelles du candidat, le déroulement de sa carrière et ses connaissances générales dans les domaines inhérents aux missions des ingénieurs de l'ONC (durée : une heure trente environ ; coefficient 5).

Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un nombre de points minimum fixé par le jury.

Section 5

Examen professionnel d'accès au groupe 2, 2e classe


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Version 1

Art. 36. - L'épreuve orale d'admission comprend :

La présentation d'une étude ou d'une réalisation effectuée par le candidat dans le cadre de son activité professionnelle (les documents devront parvenir au jury au plus tard un mois avant la date de l'épreuve orale), suivie d'un entretien avec les membres du jury portant sur les activités professionnelles du candidat, le déroulement de sa carrière et ses connaissances générales dans les domaines inhérents aux missions des ingénieurs de l'ONC (durée : une heure trente environ ; coefficient 5).

Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un nombre de points minimum fixé par le jury.

Section 5

Examen professionnel d'accès au groupe 2, 2e classe