JORF n°263 du 13 novembre 1999

Art. 38. - Les épreuves d'admissibilité comprennent :

Epreuve de pratique du service consistant en l'étude d'un cas, à partir de documents fournis, et donnant lieu à la rédaction d'une note ou d'un rapport (durée : quatre heures ; coefficient 5).

Epreuve technique consistant (durée : quatre heures ; coefficient 5) :

- dans le contrôle et la critique d'éléments de projets d'aménagement ou de gestion des territoires ou relatifs à l'environnement en général établis à partir de données réelles ;

- ou en la résolution de plusieurs problèmes indépendants les uns des autres, portant sur le droit de l'environnement et se rapportant à des cas concrets susceptibles d'être rencontrés dans le service (durée : quatre heures ; coefficient 5).

Sont déclarés admissibles aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 100.


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Version 1

Art. 38. - Les épreuves d'admissibilité comprennent :

Epreuve de pratique du service consistant en l'étude d'un cas, à partir de documents fournis, et donnant lieu à la rédaction d'une note ou d'un rapport (durée : quatre heures ; coefficient 5).

Epreuve technique consistant (durée : quatre heures ; coefficient 5) :

- dans le contrôle et la critique d'éléments de projets d'aménagement ou de gestion des territoires ou relatifs à l'environnement en général établis à partir de données réelles ;

- ou en la résolution de plusieurs problèmes indépendants les uns des autres, portant sur le droit de l'environnement et se rapportant à des cas concrets susceptibles d'être rencontrés dans le service (durée : quatre heures ; coefficient 5).

Sont déclarés admissibles aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 100.