Art. 20. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
Explication d'un texte d'ordre général (durée : une heure trente ; coefficient 3) ;
Courts exercices de vocabulaire, grammaire, orthographe et mathématiques (durée : une heure trente ; coefficient 3).
Sont déclarés admissibles à l'épreuve pratique les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 60.
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