JORF n°263 du 13 novembre 1999

Art. 16. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :

Rédaction d'une note administrative, à partir d'un dossier à caractère technique pouvant comporter des éléments chiffrés (données statistiques et administratives simplifiées) (durée : trois heures ; coefficient 3) ;

Réponse à dix questions portant sur un ou plusieurs textes administratifs de portée générale ou à caractère technique faisant appel à des connaissances élémentaires sur le droit constitutionnel et administratif de la France, les institutions communautaires et les finances publiques (durée : trois heures ; coefficient 2).

Sont déclarés admissibles aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 50.


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Version 1

Art. 16. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :

Rédaction d'une note administrative, à partir d'un dossier à caractère technique pouvant comporter des éléments chiffrés (données statistiques et administratives simplifiées) (durée : trois heures ; coefficient 3) ;

Réponse à dix questions portant sur un ou plusieurs textes administratifs de portée générale ou à caractère technique faisant appel à des connaissances élémentaires sur le droit constitutionnel et administratif de la France, les institutions communautaires et les finances publiques (durée : trois heures ; coefficient 2).

Sont déclarés admissibles aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 50.