Art. 28. - Les agents du groupe 1 peuvent être recrutés conformément à l'article 48 du décret du 29 décembre 1998 susvisé. Les doctorats de troisième cycle doivent avoir été obtenus dans l'une des disciplines suivantes :
Sciences de la vie et de la Terre ;
Sciences et techniques communes ;
Sciences appliquées ;
Droit public ;
Droit pénal ;
Droit communautaire.
1 version