Art. 55. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
Epreuves écrites :
Epreuve prenant la forme d'une rédaction ou d'un résumé de texte (durée : une heure trente ; coefficient 3) ;
Questionnaire à choix multiples portant sur les mathématiques et les sciences naturelles (durée : une heure trente ; coefficient 3).
Sont déclarés admissibles aux épreuves physiques et orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 60.
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