Art. 23. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
Rédaction d'une lettre administrative courante (durée : une heure trente ; coefficient 3) ;
Questionnaire à choix multiples portant sur l'organisation des tâches et des calculs mathématiques simples (durée : deux heures ; coefficient 3).
Sont déclarés admissibles à l'épreuve pratique les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 60.
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