JORF n°263 du 13 novembre 1999

Art. 18. - L'examen professionnel pour l'accès au groupe 2, hors classe, prévu à l'article 35 du décret du 29 décembre 1998 susvisé, comprend une épreuve écrite et une épreuve orale :

Epreuves de l'examen professionnel :

Rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif (durée : trois heures ; coefficient 2) ;

Entretien avec le jury après un exposé du candidat sur son parcours professionnel (durée : vingt minutes environ, dont cinq minutes d'exposé ; coefficient 1).

Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un nombre de points minimum fixé par le jury.

Section 7

Concours externe de recrutement au groupe 3, 2e classe


Historique des versions

Version 1

Art. 18. - L'examen professionnel pour l'accès au groupe 2, hors classe, prévu à l'article 35 du décret du 29 décembre 1998 susvisé, comprend une épreuve écrite et une épreuve orale :

Epreuves de l'examen professionnel :

Rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif (durée : trois heures ; coefficient 2) ;

Entretien avec le jury après un exposé du candidat sur son parcours professionnel (durée : vingt minutes environ, dont cinq minutes d'exposé ; coefficient 1).

Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un nombre de points minimum fixé par le jury.

Section 7

Concours externe de recrutement au groupe 3, 2e classe