JORF n°263 du 13 novembre 1999

Art. 53. - Les épreuves physiques et orales d'admission comprennent :

Epreuves physiques (coefficient 2) ;

Epreuves orales :

Interrogation sur les législations de la compétence des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage (durée : vingt minutes environ ; coefficient 4) ;

Entretien avec le jury portant sur l'expérience professionnelle, les règles du service et l'aptitude au commandement (durée : vingt minutes environ dont cinq minutes d'exposé par le candidat ; coefficient 4).

Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un nombre de points minimum fixé par le jury.

Section 12

Concours de recrutement

des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage


Historique des versions

Version 1

Art. 53. - Les épreuves physiques et orales d'admission comprennent :

Epreuves physiques (coefficient 2) ;

Epreuves orales :

Interrogation sur les législations de la compétence des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage (durée : vingt minutes environ ; coefficient 4) ;

Entretien avec le jury portant sur l'expérience professionnelle, les règles du service et l'aptitude au commandement (durée : vingt minutes environ dont cinq minutes d'exposé par le candidat ; coefficient 4).

Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un nombre de points minimum fixé par le jury.

Section 12

Concours de recrutement

des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage