Art. 31. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
Rédaction d'une note à partir d'un dossier documentaire (durée : quatre heures ; coefficient 4).
Devoir portant au choix du candidat (durée : quatre heures ; coefficient 4) :
- sur le droit public, le droit communautaire et le droit pénal ;
- ou sur les mathématiques, les sciences biologiques et l'écologie générale.
Sont déclarés admissibles aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points minimum fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 80.
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