Art. 1er. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 21 juillet 1993 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Art. 3. - Est également admis un titre ou un diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins quatre années, délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. "
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