JORF n°283 du 6 décembre 1997

Arrêté du 22 octobre 1997

Le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu la loi de finances pour 1997 modifiée (no 86-1317 du 30 décembre 1986), notamment l'article 45 modifié ;

Vu la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 64, 86, 104 et 226 ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mises à disposition et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications,

Arrêtent :

Art. 1er. - Il est créé un ordonnateur secondaire à vocation nationale du budget du ministère chargé des télécommunications pour :

- la taxe définie au II de l'article 45 de la loi de finances pour 1987, modifié par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991 et par l'article 36 de la loi de finances pour 1997 (taxe forfaitaire de brouillage ou de non-conformité) ;

- la taxe définie au IV de l'article 45 de la loi de finances pour 1987, modifié par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991 (taxes relatives aux radioamateurs) ;

- les taxes dues par les opérateurs de réseaux radioélectriques indépendants à usage privé ou partagé autorisés au titre de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications, à l'exception de ceux visés aux articles 3 (A, e), 3 bis et 4 du décret du 3 février 1993 modifié susvisé.

Art. 2. - L'ordonnateur est nommé par décision du ministre chargé des télécommunications.

Art. 3. - Le directeur des postes et télécommunications et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DES ART. 45 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1987 (861317 DU 30-12-1986),64,86,104 ET 226 DU DECRET 621587 DU 29-12-1962.

IL EST CREE UN ORDONNATEUR SECONDAIRE A VOCATION NATIONALE DU BUDGET DU MINISTERE CHARGE DES TELECOMMUNICATIONS POUR:

LA TAXE DEFINIE AU II DE L'ART. 45 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1987 (TAXE FORFAITAIRE DE BROUILLAGE OU DE NON-CONFORMITE);

LA TAXE DEFINIE AU VI DE L'ART. 45 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1987 (TAXES RELATIVES AUX RADIOAMATEURS);

LES TAXES DUES PAR LES OPERATEURS DE RESEAUX RADIOELECTRIQUES INDEPENDANTS A USAGE PRIVE OU PARTAGE AUTORISES AU TITRE DE L'ART. L33-2 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS,A L'EXCEPTION DE CEUX VISES AUX ART. 3 (A,E),3-BIS ET 4 DU DECRET DU 03-02-1993 MODIFIE.

L'ORDONNATEUR EST NOMME PAR DECISION DU MINISTRE CHARGE DES TELECOMMUNICATIONS.

Fait à Paris, le 22 octobre 1997.

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter