Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent, mise à jour le 20 mars 1973, complétée par l'accord du 8 juin 1979 tel qu'étendu par l'arrêté du 18 mars 1980 et les accords des 7 octobre 1988 et 6 avril 1990, les dispositions de l'accord national du 9 juillet 1996 sur l'aménagement et la durée du temps de travail en vue de favoriser l'emploi, à l'exclusion :
- des termes : << soit du fait de son absence pour un motif donnant lieu ou non à une indemnisation de l'employeur >> figurant au deuxième alinéa du paragraphe 7 de l'article 1er du chapitre II ;
- du deuxième point du paragraphe 2 de l'article 2 du chapitre IV ;
- des termes : << et leur nombre ne peut être supérieur au cours d'une même année à 15 p. 100 de la durée annuelle prévue au contrat >> figurant au dernier alinéa du paragraphe 3 de l'article 3 du chapitre IV.
La première phrase de l'alinéa 2 du paragraphe 3 de l'article 2 du chapitre II est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-2-II du code du travail.
Le deuxième alinéa du préambule du chapitre IV est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail.
Le deuxième point du second alinéa du paragraphe 3 de l'article 3 du chapitre IV est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail.
Le paragraphe 5 de l'article 3 du chapitre IV est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 351-25 du code du travail.
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