JORF n°0272 du 24 novembre 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification temporaire du cahier des charges de l'AOP 'Comté' en raison de la sécheresse

Résumé À cause de la sécheresse, on a changé les règles pour produire le fromage 'Comté', permettant plus de flexibilité sur ce que les vaches mangent.

En raison d'un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Comté » est modifié temporairement comme suit du 1er août 2022 au 31 mars 2023 :
1° Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.1 « Production du lait », point 5.1.12 « Ration de base », la disposition suivante :
« La ration de base des vaches laitières doit être constituée de fourrages issus de prairies situées dans l'aire géographique. Exceptionnellement, l'apport de fourrages extérieurs à la zone d'appellation pourra se faire en appoint pour les autres animaux du troupeau. »
est modifiée comme suit :
« La ration de base des vaches laitières doit être constituée en moyenne d'au moins 70 % de fourrages issus de prairies situées dans l'aire géographique. L'apport de fourrages extérieurs à l'aire géographique pourra se faire en appoint pour tous les animaux du troupeau. » ;
2° Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.1 « Production du lait », le point 5.1.13 est supprimé ;
3° Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.1 « Production du lait », 5.1.17 « Aliments complémentaires », la disposition suivante :
« L'apport de tout aliment complémentaire (graines, farines, tourteaux, plantes déshydratées produites hors de l'exploitation, etc.) est plafonné en moyenne troupeau à un apport de 1 800 kg/V.L./an. La consommation annuelle du troupeau de génisses en aliments complémentaires est calculée selon un forfait de 500 kg par UGB génisse. Tout aliment complémentaire dont l'humidité est supérieure à 15 % est interdit. La liste des matières premières autorisées pour l'alimentation complémentaire du cheptel laitier dans les exploitations productrices de lait à “Comté” sont précisées en annexe 1. »
est modifiée comme suit :
« L'apport de tout aliment complémentaire (graines, farines, tourteaux, plantes déshydratées produites hors de l'exploitation, etc.) est plafonné en moyenne troupeau à un apport de 1 800 kg/V.L./an. La luzerne déshydratée sous forme de brins longs n'entre pas dans le calcul du concentré. La consommation annuelle du troupeau de génisses en aliments complémentaires est calculée selon un forfait de 500 kg par UGB génisse. Tout aliment complémentaire dont l'humidité est supérieure à 15 % est interdit. La liste des matières premières autorisées pour l'alimentation complémentaire du cheptel laitier dans les exploitations productrices de lait à “Comté” sont précisées en annexe 1. »


Historique des versions

Version 1

En raison d'un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Comté » est modifié temporairement comme suit du 1er août 2022 au 31 mars 2023 :

1° Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.1 « Production du lait », point 5.1.12 « Ration de base », la disposition suivante :

« La ration de base des vaches laitières doit être constituée de fourrages issus de prairies situées dans l'aire géographique. Exceptionnellement, l'apport de fourrages extérieurs à la zone d'appellation pourra se faire en appoint pour les autres animaux du troupeau. »

est modifiée comme suit :

« La ration de base des vaches laitières doit être constituée en moyenne d'au moins 70 % de fourrages issus de prairies situées dans l'aire géographique. L'apport de fourrages extérieurs à l'aire géographique pourra se faire en appoint pour tous les animaux du troupeau. » ;

2° Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.1 « Production du lait », le point 5.1.13 est supprimé ;

3° Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.1 « Production du lait », 5.1.17 « Aliments complémentaires », la disposition suivante :

« L'apport de tout aliment complémentaire (graines, farines, tourteaux, plantes déshydratées produites hors de l'exploitation, etc.) est plafonné en moyenne troupeau à un apport de 1 800 kg/V.L./an. La consommation annuelle du troupeau de génisses en aliments complémentaires est calculée selon un forfait de 500 kg par UGB génisse. Tout aliment complémentaire dont l'humidité est supérieure à 15 % est interdit. La liste des matières premières autorisées pour l'alimentation complémentaire du cheptel laitier dans les exploitations productrices de lait à “Comté” sont précisées en annexe 1. »

est modifiée comme suit :

« L'apport de tout aliment complémentaire (graines, farines, tourteaux, plantes déshydratées produites hors de l'exploitation, etc.) est plafonné en moyenne troupeau à un apport de 1 800 kg/V.L./an. La luzerne déshydratée sous forme de brins longs n'entre pas dans le calcul du concentré. La consommation annuelle du troupeau de génisses en aliments complémentaires est calculée selon un forfait de 500 kg par UGB génisse. Tout aliment complémentaire dont l'humidité est supérieure à 15 % est interdit. La liste des matières premières autorisées pour l'alimentation complémentaire du cheptel laitier dans les exploitations productrices de lait à “Comté” sont précisées en annexe 1. »