JORF n°0272 du 24 novembre 2022

Arrêté du 22 novembre 2022

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 857/2013 de la Commission du 4 septembre 2013 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [« Mont d'Or »/« Vacherin du Haut-Doubs » (AOP)] ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Sur la proposition de la commission permanente du comité national des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 11 octobre 2022,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification temporaire du cahier des charges de l'AOP Mont d'Or/Vacherin du Haut-Doubs en raison de la sécheresse

Résumé En raison de la sécheresse, les règles pour le Mont d'Or/Vacherin du Haut-Doubs changent temporairement pour aider les vaches à manger correctement.

En raison d'un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Mont d'Or »/« Vacherin du Haut-Doubs » est modifié temporairement comme suit, du 1er août 2022 au 31 mars 2023 :
Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.2 « Production du lait », point 5.2.4 « Alimentation des vaches laitières », la disposition suivante :
« La ration de base des vaches laitières est constituée de fourrages issus de prairies situées à une altitude au moins égale à 700 mètres dans l'aire géographique définie à l'article 3 du présent cahier des charges et exempte de produits d'ensilage ou autres aliments fermentés. Dans des circonstances exceptionnelles dues, notamment, à des aléas climatiques, des dérogations temporaires peuvent être accordées afin d'assurer le maintien de l'alimentation du troupeau par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
« L'apport de concentrés dans la ration de la vache laitière est plafonné à 8 kilogrammes par vache laitière en production et par jour. »
est modifiée comme suit :
« La ration de base des vaches laitières est constituée en moyenne d'au moins 70 % de fourrages issus de prairies situées à une altitude au moins égale à 700 mètres dans l'aire géographique définie à l'article 3 du présent cahier des charges et exempte de produits d'ensilage ou autres aliments fermentés. Dans des circonstances exceptionnelles dues, notamment, à des aléas climatiques, des dérogations temporaires peuvent être accordées afin d'assurer le maintien de l'alimentation du troupeau par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
« L'apport de concentrés dans la ration de la vache laitière est plafonné à 8 kilogrammes par vache laitière en production et par jour. La luzerne déshydratée sous forme de brins longs n'entre pas dans le calcul du concentré. »

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 novembre 2022.

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice Compétitivité,

M. Testut-Neves

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et des marchés agroalimentaires,

A. Biolley-Coornaert