JORF n°0282 du 4 décembre 2021

Section 1 : Opérations avec les associés coopérateurs

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement comptable des prélèvements sur les apports pour les caisses individuelles et collectives

Résumé Les caisses de péréquation individuelles et collectives ont des comptes spécifiques pour les prélèvements sur les apports.

Article 201-1

La réserve constituée en application des dispositions du 4° de l'article R. 523-5 du code rural et de la pêche maritime est inscrite au compte 10646 « Réserve compensant les remboursements des parts sociales ».

Article 201-2

Les prélèvements sur le résultat excédentaire du ou des exercices antérieurs opérés en application du f de l'article L. 524-2-1 et de l'article R. 523-2 du code rural et de la pêche maritime « sont inscrits au compte 1106 « Report pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales ».

Article 201-3

Le prélèvement sur le résultat excédentaire opéré conformément au g de l'article L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime et aux statuts de l'entité, est inscrit au compte 1107 « Report pour ristournes éventuelles ».

Article 201-4

Lorsque le règlement intérieur d'une entité prévoit la mise en place de caisses de péréquation, de compensation ou une autre caisse, les opérations relatives à ces caisses sont enregistrées dans des comptes de tiers.
Deux types de caisse peuvent être mis en place :

- caisse individuelle : les prélèvements sur les prix des apports pour alimenter la caisse de péréquation sont enregistrés au crédit d'une subdivision individuelle du compte 4526 « Caisses de péréquation individuelles » par le débit du compte 4521 « Associés coopérateurs - Apports » ;
- caisse collective : les prélèvements sur les prix des apports sont inscrits au crédit du compte 461 « Caisses de compensation, de péréquation ou autres caisses collectives ».