JORF n°0274 du 25 novembre 2021

Arrêté du 22 novembre 2021

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement (UE) n° 2015/816 de la Commission du 22 mai 2015 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) (IGP)] ;

Vu le règlement (CE) n° 1338/2000 de la Commission du 26 juin 2000 enregistrant la dénomination au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Vu l'arrêté du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 2021 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 2021 définissant les zones à risque de diffusion du virus de l'influenza aviaire ;

Sur proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, des labels rouges et des spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 6 octobre 2021,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification temporaire des conditions de production du foie gras en raison de la grippe aviaire

Résumé Les règles pour élever des canards pour le foie gras ont changé temporairement à cause de la grippe aviaire.

En raison des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus influenza aviaire hautement pathogène, les conditions de production du cahier des charges de l'indication géographique protégée « Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) » sont modifiées temporairement comme suit :
A compter du 10 septembre 2021 pour les communes situées dans les zones à risques particuliers, et du 1er octobre 2021 pour les communes situées dans les zones à risques de diffusion, et tant que le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé est qualifié d'élevé pour tout ou partie de l'aire géographique, ou de modéré dans les zones à risques particuliers et les zones à risques de diffusion, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2022, les dispositions suivantes sont suspendues :
Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention, rubrique 5.2 « Elevage », sous-rubrique 5.2.2 « Mise en parcours » :
« Dans tous les cas, les canards ont accès à un parcours non bétonné en plein air comportant soit une zone herbeuse, soit une zone de chaumes, soit un couvert forestier.
L'accès au parcours devra avoir lieu obligatoirement dès le 43e jour. »
Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention, rubrique 5.2 « Elevage », sous-rubrique 5.2.3 « Densité d'élevage et vides sanitaires » :
« Les densités maximales en bâtiment sont fixées à :
• 15 canards par m2 jusqu'à l'âge de 21 jours ;
• 10 canards par m2 du 22e au 42e jour d'âge, ;
• à partir du 43e jour au plus tard et jusqu'à l'âge de mise en gavage, la densité maximale en bâtiment est de :

- 10 canards par m2 avec l'accès obligatoire à un parcours de 5 m2 minimum par canard. Dans le cas d'une utilisation fractionnée du parcours, la surface disponible instantanée est de 2,5 m2 par canard minimum ;

Ou bien

- 7,5 canards par m2 avec l'accès obligatoire à un parcours de 3 m2 minimum par canard. Dans le cas d'une utilisation fractionnée du parcours, la surface disponible instantanée est de 1,5 m2 par canard minimum.

Dans le cas d'élevage en plein air à partir du 43e jour, avec ou sans abri, la densité en parcours est au minimum de 5 m2 par canard. Dans le cas d'une utilisation fractionnée du parcours, la surface disponible instantanée est de 2,5 m2 par canard minimum. ».

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera rendu public dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 novembre 2021.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice compétitivité,

M. Testut-Neves

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et des marchés agroalimentaires,

A. Biolley-Coornaert