JORF n°0274 du 25 novembre 2021

Arrêté du 22 novembre 2021

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Vu l'arrêté du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 2021 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;

Sur proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, des labels rouges et des spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 6 octobre 2021,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions de production pour l'indication géographique protégée 'Volailles de Bourgogne'

Résumé Les règles pour élever les 'Volailles de Bourgogne' en plein air changent temporairement à cause du virus influenza aviaire.

En raison des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus influenza aviaire hautement pathogène, les conditions de production du cahier des charges de l'indication géographique protégée « Volailles de Bourgogne » sont modifiées temporairement comme suit :
A compter du 10 septembre 2021 pour les communes situées dans les zones à risques particuliers, et tant que le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé est qualifié d'élevé pour tout ou partie de l'aire géographique, ou de modéré dans les zones à risques particuliers, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2022, les dispositions suivantes sont suspendues :
Au chapitre 4 « Description du produit agricole » :
« Nos volailles ont toutes accès à un mode d'élevage en plein-air sur un parcours herbeux ; […] ; ».
Au chapitre 7 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique « Alimentation, élevage, abattage », sous-rubrique « poulet », item a) « Elevage » :

« - Accès au plein-air à 6 semaines au plus tard
« - 2 m2 au moins de parcours herbeux par poulet ».

Au chapitre 7 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique « Alimentation, élevage, abattage », sous-rubrique « pintade », item a) « Elevage » :

« - Accès au plein-air à 8 semaines au plus tard
« - 2 m2 au moins de parcours herbeux par pintade ».

Au chapitre 7 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique « Alimentation, élevage, abattage », sous-rubrique « dinde », item a) « Elevage » :

« - Un grand parcours herbeux : 1,5 hectare. »

Au chapitre 7 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique « Alimentation, élevage, abattage », sous-rubrique « oie », item a) « Elevage » :

« - De 6 semaines à l'abattage, abris avec accès permanent au parcours
« - 10 m2 de parcours par sujet ».

Au chapitre 7 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique « Alimentation, élevage, abattage », sous-rubrique « chapon », item a) « Elevage » :

« - Accès au plein-air à 6 semaines au plus tard
« - 4 m2 au moins de parcours herbeux par chapon après 85 jours ».

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté est publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 novembre 2021.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice compétitivité,

M. Testut-Neves

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et des marchés agroalimentaires,

A. Biolley-Coornaert