JORF n°0274 du 25 novembre 2021

Arrêté du 22 novembre 2021

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 519/2008 de la Commission du 10 juin 2008 approuvant des modifications mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Volailles de Loué (IGP)] ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Vu l'arrêté du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 2021 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 2021 définissant les zones à risque de diffusion du virus de l'influenza aviaire ;

Sur proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, des labels rouges et des spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 6 octobre 2021,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification temporaire des conditions de production de l'indication géographique protégée « Volailles de Loué » en raison de la propagation du virus influenza aviaire hautement pathogène

Résumé Les règles pour élever les volailles de Loué sont temporairement changées pour lutter contre un virus, et ce jusqu'à ce que le danger soit passé.

En raison des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus influenza aviaire hautement pathogène, les conditions de production du cahier des charges de l'indication géographique protégée « Volailles de Loué » sont modifiées temporairement comme suit :
A compter du 10 septembre 2021 pour les communes situées dans les zones à risques particuliers, et du 1er octobre 2021 pour les communes situées dans les zones à risques de diffusion, et tant que le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé est qualifié d'élevé pour tout ou partie de l'aire géographique, ou de modéré dans les zones à risques particuliers et les zones à risques de diffusion, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2022, les dispositions suivantes sont suspendues :
Au chapitre A « Description des produits » :

« - ayant accès à un vaste parcours enherbé et bocager réservé à leur usage. »

Au chapitre A « Description des produits », rubrique « Les poulets blancs fermiers de Loué » :
« exclusivement en liberté ».
Au chapitre A « Description des produits », rubrique « Les poulets jaunes fermiers de Loué » :
« exclusivement en liberté ».
Au chapitre A « Description des produits », rubrique « Les poulets noirs fermiers de Loué » :
« est élevé en liberté. »
Au chapitre A « Description des produits », rubrique « Les poules fermières de Loué » :

- « ni en claustration, »
- « sont élevées en liberté sur de vastes prairies. »
- « d'un parcours enherbé avec au moins 10 m2 de prairies exclusivement réservés à leur usage, ».

Au chapitre A « Description des produits », rubrique « Le chapon fermier de Loué » :
« en plein air ».
Au chapitre A « Description des produits », rubrique « Les dindes fermières de Loué » :
« à l'herbe, au grain dans nos prairies pendant 6 mois, ».
Au chapitre A « Description des produits », rubrique « Les dindes (bronzées) fermières de Loué » :
« exclusivement en plein air ».
Au chapitre A « Description des produits », rubrique « Les pintades fermières de Loué » :

- « Elevées sur parcours (et non en volière) »
- « s'ébattent sur de vastes prairies où elles consomment à volonté herbe et maïs, ».

Au chapitre A « Description des produits », rubrique « Le chapon de pintade fermier de Loué » :
« élevés en plein air ».
Au chapitre D « Méthode d'obtention », rubrique « Parcours » :
« l'élevage sur parcours bocager et enherbé est la règle. »
Au chapitre D « Méthode d'obtention », rubrique « Densité » :
« Les volailles bénéficiant de l'appellation “élevées en liberté” doivent disposer d'un parcours illimité dont au moins 4 m2 réservés à leur usage ou 2 m2 et plus pour l'appellation “élevées en plein air” (6 m2 pour les dindes). »

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé L'arrêté doit être publié au Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 novembre 2021.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice compétitivité,

M. Testut-Neves

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et des marchés agroalimentaires,

A. Biolley-Coornaert