JORF n°0274 du 25 novembre 2021

Arrêté du 22 novembre 2021

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement (UE) n° 126/2011 de la Commission du 11 février 2011 enregistrant la dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Vu l'arrêté du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 2021 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 2021 définissant les zones à risque de diffusion du virus de l'influenza aviaire ;

Sur proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, des labels rouges et des spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 6 octobre 2021,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification temporaire des conditions de production de l'IGP "Oie d'Anjou"

Résumé Les règles pour élever les oies d'Anjou sont changées temporairement à cause de la grippe aviaire, jusqu'en mai 2022.

En raison des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus influenza aviaire hautement pathogène, les conditions de production du cahier des charges de l'indication géographique protégée « Oie d'Anjou » sont modifiées temporairement comme suit :
A compter du 10 septembre 2021 pour les communes situées dans les zones à risques particuliers, et du 1er octobre 2021 pour les communes situées dans les zones à risques de diffusion, et tant que le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé est qualifié d'élevé, ou de modéré dans les zones à risques particuliers et les zones à risques de diffusion, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2022, les dispositions suivantes sont suspendues :
Au chapitre 4 « Description du produit », rubrique « Conditions d'élevage » :

« - Durée de pacage : 92 jours minimum de pacage en plein air. »

« - Productions végétales à disposition des oies durant la période de pacage : Parcours extérieur pour 1 000 oies :

2,5 hectares de prairies minimum et/ou 1,25 hectare de prairies temporaires, cultures dérobées (blé, seigle) et, dans tous les cas 1,25 hectare minimum de maïs. »
Au chapitre 7 « Méthode d'obtention du produit », dans le tableau résumant le schéma de vie de l'« Oie d'Anjou » :
« Sortie précoce des oisons en plein air au plus tard le 28e jour d'âge des oisons.
Exigence de sortie précoce dans le cahier des charges IGP Oie d'Anjou.
Objectifs : les habituer le plus tôt possible aux conditions de l'élevage en plein air/renforcer l'ossification des oisons. »
« Surface de parcours extérieur herbeux.
2,5 hectares de prairies naturelles et/ou 1,25 hectare de prairies temporaires, cultures dérobées (blé, seigle) et 1,25 hectare de maïs à consommer sur pied par les oies/1 000 oies (soit au minimum 2,50 hectares/1 000 oies). »
Au chapitre 7 « Méthode d'obtention du produit », rubrique « Exigences concernant l'alimentation des oisons et des oies » :
« Les surfaces et les productions végétales suivantes sont prévues :
Chaque producteur en ANJOU prévoit ainsi au minimum pour 1 000 oies :
2,5 hectares de prairies naturelles et/ou 1,25 hectare de prairies temporaires, cultures dérobées (blé, seigle) et 1,25 hectare de maïs à consommer sur pied par les oies. »
« Concernant les cultures dérobées, les producteurs réalisent un pâturage “tournant” (mise à disposition alternée par des parcelles concernées aux oies). »
Au chapitre 7 « Méthode d'obtention du produit », rubrique « Exigences relatives aux conditions d'élevage des oies » :
« L'exigence d'accès précoce à un parcours herbeux : le 28e jour au plus tard. »
« L'accès au parcours extérieur est réalisé au plus tard à partir du 28e jour. »
« L'espace donné aux oies : les oies ont une aire d'exercice paillée, jointive au bâtiment d'élevage. La densité maximum des animaux est de 3 oies/mètre carré. »

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé L'arrêté sera publié pour que tout le monde le sache

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 novembre 2021.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice compétitivité,

M. Testut-Neves

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et des marchés agroalimentaires,

A. Biolley-Coornaert