JORF n°0283 du 7 décembre 2011

Article 14

Article 14

Par dérogation au titre II, les lots d'aliments pour animaux originaires de Suisse ou du Liechtenstein ne sont pas soumis à un contrôle en point d'entrée désigné et ne requièrent pas la présentation d'un document commun d'entrée ou d'une annexe A aux agents de l'administration des douanes lors de leur mise en libre pratique.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation au titre II, les lots d'aliments pour animaux originaires de Suisse ou du Liechtenstein ne sont pas soumis à un contrôle en point d'entrée désigné et ne requièrent pas la présentation d'un document commun d'entrée ou d'une annexe A aux agents de l'administration des douanes lors de leur mise en libre pratique.