Article 1
Pour l'année 2006, le coût du poste de formateur dans un établissement privé d'enseignement agricole, mentionné à l'article L. 813-9 du code rural, est égal :
- pour les établissements relevant de l'article R. 813-42 (1°), lorsque l'intéressé enseigne en cycle court, au montant du traitement correspondant à l'indice moyen nouveau majoré de 505, augmenté de 46 % pour tenir compte des charges ; lorsque l'intéressé enseigne en cycle long ou supérieur court, au montant du traitement correspondant à l'indice nouveau moyen majoré de 512, augmenté de 46 % pour tenir compte des charges ;
- pour les établissements relevant de l'article R. 813-42 (2°), lorsque l'intéressé enseigne en cycle court, au montant du traitement correspondant à l'indice moyen nouveau majoré de 505, augmenté de 55 % pour tenir compte des charges ; lorsque l'intéressé enseigne en cycle long ou supérieur court, au montant du traitement correspondant à l'indice nouveau moyen majoré de 512, augmenté de 55 % pour tenir compte des charges.
1 version