JORF n°286 du 9 décembre 2005

Arrêté du 22 novembre 2005

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, et notamment ses articles 9 et 13-1 ;

Vu le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, notamment ses articles 19, 44, 45, 49, 51 et 70 ;

Vu l'arrêté du 20 février 1983 portant approbation des règles de sécurité applicables aux locaux accessibles au public, situés sur le domaine du chemin de fer et rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages,

Article 1

Au sens du présent arrêté, sont désignés par :

- "tunnel" tout ouvrage couvert, quel que soit le mode de construction : tunnel creusé ou immergé, tranchée couverte, couverture acoustique, semi-couverture présentant une surface d'ouverture continue vers l'extérieur inférieure au cinquième de la surface du radier ;

- "longueur du tunnel" la distance comprise entre les deux têtes du tunnel ou entre une tête du tunnel et le tympan d'une gare ou station souterraine adjacente ou entre les tympans de deux gares ou stations souterraines consécutives ;

- "tunnel existant" un tunnel exploité en service commercial avec des voyageurs ;

- "nouveau tunnel" tout tunnel pour lequel un dossier préliminaire de sécurité est déposé en application des dispositions de l'article 19 du décret susvisé ou, le cas échéant, de l'article 49 de ce décret ;

- "prolongement de tunnel existant" tout prolongement d'un tunnel existant pour lequel un dossier préliminaire de sécurité est déposé en application des dispositions de l'article 19 du décret susvisé ou, le cas échéant, de l'article 49 de ce décret.

Article 2

I. - Les dispositions de l'instruction technique jointe en annexe et relative à la sécurité dans les tunnels des systèmes de transport public guidés urbains de personnes sont applicables aux nouveaux tunnels de plus de 100 mètres et aux prolongements de plus de 100 mètres de tunnels existants, lors que ces tunnels sont partie prenante à un système de transport public guidé relevant du titre II ou du titre III du décret susvisé.

II. - Les dispositions de cette instruction s'appliquent également aux équipements destinés à équiper les tunnels précités ainsi qu'aux véhicules amenés à y circuler. Toutefois, dans le cas où le tunnel nouveau ou le prolongement d'un tunnel existant concerne un système de transport public guidé précédemment mis en service, les véhicules précités peuvent ne pas être conformes aux dispositions de l'instruction. Dans cette hypothèse, toutefois, le système de transport public guidé doit présenter un niveau de sécurité globalement au moins équivalent à celui atteint avec des véhicules conformes.

III. - Des propositions alternatives aux prescriptions de l'instruction technique peuvent être proposées par l'autorité organisatrice des transports dans des cas limités dès lors qu'elles permettent au système de transport d'atteindre un niveau de sécurité globalement au moins équivalent.

Article 3

Les dispositions de cette instruction ne sont pas applicables :

a) Aux tunnels existants, notamment lors de la mise en oeuvre des procédures définies à l'article 44 du décret susvisé ;

b) Aux tunnels ou parties de tunnels relevant du réseau ferré national ;

c) Aux tunnels ouverts à la circulation routière générale dans lesquels circulent des véhicules de transport public de personnes guidés ; ces tunnels doivent faire l'objet d'une étude spécifique.

Article 4

Les dispositions de l'instruction technique interministérielle n° 98-300 du 8 juillet 1998 relative à la sécurité dans les tunnels ferroviaires sont rendus inapplicables aux tunnels relevant du présent arrêté.

Article 5

L'instruction technique provisoire de 1973, modifiée en 1988, relative au métro automatique VAL, n'est plus applicable pour les dispositions de l'article 6 de l'édition de février 1988 relatif à la circulation des piétons en cas d'évacuation des voyageurs.

Article 6

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Article 7

Le directeur général de la mer et des transports et le directeur de la défense et de la sécurité civiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la mer

et des transports,

P. Raulin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

C. Galliard de Lavernée