Article 1
Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 en fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, la journée de solidarité prévue à l'article L. 212-16 du code du travail prend la forme d'une journée ou d'une durée de travail de sept heures, continue ou fractionnée, effectuée aux dates déterminées par l'autorité responsable de l'organisation du service après consultation des personnels concernés.
1 version