Article 2
Les opérations effectives de traitement des assemblages combustibles définis à l'article 1er ci-dessus devront faire l'objet d'un accord opérationnel du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
1 version
Les opérations effectives de traitement des assemblages combustibles définis à l'article 1er ci-dessus devront faire l'objet d'un accord opérationnel du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
1 version
Les opérations effectives de traitement des assemblages combustibles définis à l'article 1er ci-dessus devront faire l'objet d'un accord opérationnel du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.