Article 38
Zone de surveillance vaccinale.
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Lorsque la vaccination préventive est mise en oeuvre, une zone de surveillance vaccinale, s'étendant sur une distance d'au moins dix kilomètres au-delà des limites de la zone de vaccination, est déterminée. La vaccination est interdite à l'intérieur de cette zone de surveillance vaccinale et les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles doivent être soumises à une surveillance renforcée. Les mouvements des animaux détenus dans ces exploitations sont contrôlés.
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Ces mesures sont maintenues jusqu'à ce que le statut d'indemne de fièvre aphteuse soit rétabli dans les zones réglementées conformément à l'article 45.
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