JORF n°158 du 10 juillet 2001

Art. 3. - Il est institué, auprès du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des agents administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales.


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Art. 3. - Il est institué, auprès du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des agents administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales.