Art. 1er. - Peuvent se présenter aux concours spéciaux externes pour le recrutement d'inspecteurs-élèves des douanes affectés au traitement de l'information en qualité d'analyste les candidats justifiant de l'un des titres, diplômes ou brevets dont la liste est fixée par l'arrêté du 8 novembre 1979 susvisé, parmi lesquels figurent notamment les titres ou diplômes suivants:
- licence ou maîtrise d'informatique;
- licence de micro-informatique;
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