JORF n°0192 du 20 août 2025

Article 215.37

Article 215.37

Registre des réclamations

  1. Il est tenu sur chaque navire un registre destiné à recevoir les réclamations des passagers qui auraient des plaintes ou des observations à formuler. Le capitaine peut également y consigner les observations qu'il jugerait utiles, ainsi que les faits qu'il lui paraîtrait important de faire attester par les passagers.
  2. Ce registre doit être mis à la disposition des autorités chargées de la police de la navigation.

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Version 1

Registre des réclamations

1. Il est tenu sur chaque navire un registre destiné à recevoir les réclamations des passagers qui auraient des plaintes ou des observations à formuler. Le capitaine peut également y consigner les observations qu'il jugerait utiles, ainsi que les faits qu'il lui paraîtrait important de faire attester par les passagers.

2. Ce registre doit être mis à la disposition des autorités chargées de la police de la navigation.