Article 215.37
Registre des réclamations
- Il est tenu sur chaque navire un registre destiné à recevoir les réclamations des passagers qui auraient des plaintes ou des observations à formuler. Le capitaine peut également y consigner les observations qu'il jugerait utiles, ainsi que les faits qu'il lui paraîtrait important de faire attester par les passagers.
- Ce registre doit être mis à la disposition des autorités chargées de la police de la navigation.
1 version