La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 341-10 et L. 341-11 ;
Vu le décret du 8 septembre 1980 portant classement parmi les sites pittoresques du département des Pyrénées Atlantiques, du Massif de la Rhune, sur les communes d'Ascain, de Sare et d'Urrugne (Pyrénées-Atlantiques) ;
Vu la demande de dérogation à l'obligation d'enfouissement présentée par ENEDIS en avril 2023, complétée en avril 2025, pour la restructuration de la ligne électrique HTA qui alimente le sommet du massif de la Rhune ;
Vu la composition du projet, les travaux consistant à poser environ 3,3 kilomètres de ligne aérienne, 60 poteaux et un peu plus d'1 kilomètre de ligne souterraine, et à déposer environ 4 kilomètres de ligne aérienne et 102 poteaux ;
Vu le détail du tracé projeté. La ligne sera enfouie dans la zone boisée au départ de la ligne au col, sur une longueur d'environ 650 mètres, et au sommet du massif jusqu'au niveau de la rupture de pente, sur une longueur d'environ 370 mètres. La ligne aérienne renouvelée démarre au niveau du pont rail et s'arrêté au niveau de la rupture de pente, à 370 mètres du sommet. Elle suit en parallèle et à quelques mètres le tracé de la ligne actuelle ;
Vu l'avis favorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites des Pyrénées-Atlantiques, en sa séance du 4 mai 2023, sur le projet de travaux ;
Considérant la nécessité des travaux au regard de la vétusté des équipements concernés ;
Considérant l'impact paysager et environnemental de l'enfouissement sur une plus grande portion de la ligne ou sur son entièreté, notamment :
- la difficulté de revégétalisation des tranchées risque d'entraîner un phénomène de balafre paysagère ;
- l'exploitation de la ligne, si la portion enterrée était étendue à des secteurs inaccessibles aux véhicules actuellement, nécessiterait la création d'une ou plusieurs voies d'accès, ce qui n'est pas souhaitable pour la préservation du site ;
- une ligne enterrée plus étendue multiplierait les surfaces concernées par le chantier d'enfouissement et de terrassement, aggravant les impacts sur les milieux et la biodiversité ;
Considérant l'impact inchangé ou réduit de la partie aérienne renouvelée, qui prend place sur un linéaire le long de la ligne existante, avec moins de poteaux que précédemment et une insertion paysagère relativement favorisée par leur localisation et leur aspect ;
Considérant que l'enfouissement de la ligne, sur les portions où il est projeté, contribuera à l'amélioration de la qualité paysagère du site classé ;
Considérant, ainsi, que la dérogation à l'obligation d'enfouissement est justifiée par les impacts de cet enfouissement jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne pour les secteurs concernés,
Arrêtent :