JORF n°0172 du 27 juillet 2021

Titre II : ADAPTATION DE LA FORMATION STATUTAIRE DES DIRECTEURS DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de la formation des directeurs des services de greffe judiciaires

Résumé Le directeur de l'école peut changer comment les futurs directeurs de greffes sont formés, à condition que tout le monde soit traité de la même manière.

Le directeur de l'Ecole nationale des greffes est autorisé à prendre toute mesure d'adaptation relative à l'organisation et au déroulement de la scolarité et des stages, dans le cadre de la formation statutaire des directeurs des services de greffe judiciaires, sous réserve du respect de l'égalité de traitement des stagiaires et de l'impératif pédagogique.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validation de la formation des directeurs des services de greffe stagiaires en l'absence d'entretien

Résumé Si l'entretien n'a pas lieu, la formation des stagiaires est validée avec des notes, et si c'est nécessaire, des responsables examinent leur situation et donnent un avis.

Lorsque l'entretien devant la commission d'évaluation professionnelle n'a pu avoir lieu, la formation des directeurs des services de greffe stagiaires est validée, compte tenu de la note obtenue aux épreuves des enseignements théoriques calculée sur 20 et de la note des stages pratiques calculée sur 20.
Le cas échéant, par dérogation aux dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 9 août 2017 susvisé, si le total des points obtenus par le stagiaire aux notations est inférieur à la moyenne, le directeur de l'Ecole nationale des greffes ou son adjoint, ainsi que le sous-directeur du suivi des stages et des parcours professionnels ou son représentant, reçoivent le stagiaire afin d'examiner sa situation individuelle et émettre un avis à l'attention de la commission administrative paritaire, en application des dispositions de l'article 12 du décret du 13 octobre 2015 susvisé.