ANNEXE
DÉCISION NO 2015-DC-0506 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 9 AVRIL 2015 RELATIVE AUX CONDITIONS SUIVANT LESQUELLES IL EST PROCÉDÉ À LA MESURE DE L'ACTIVITÉ DU RADON
L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1333-10 et ses articles R. 1333-15, R. 1333-15-1 et R. 1333-16 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 4451-136 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 592-21 ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public ;
Vu l'arrêté du 7 août 2008 relatif à la gestion du risque lié au radon dans les lieux de travail ;
Considérant que les mesures du radon, dans les lieux ouverts au public et dans les lieux de travail, doivent être réalisées selon les normes internationales en vigueur,
Décide :
Article 1er
Pour les bâtiments, y compris les bâtiments souterrains et les établissements thermaux, et pour les cavités et ouvrages souterrains, les mesures de radon effectuées en application de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique et de l'article R. 4451-136 du code du travail, par l'IRSN ou par un organisme agréé au titre de l'article R. 1333-15-1 du code de la santé publique, sont réalisées conformément aux normes listées en annexe ou à toute autre norme publiée par un organisme de normalisation d'un Etat membre de l'Espace économique européen garantissant un niveau équivalent de représentativité et de fiabilité de mesure.
Article 2
Pour les bâtiments, y compris les bâtiments souterrains et les établissements thermaux, la période de mesurage est la période comprise entre le 15 septembre d'une année et le 30 avril de l'année suivante. Cette période peut être adaptée dans le cas d'activité professionnelle saisonnière. Cette adaptation devra être justifiée par l'organisme qui réalise la mesure.
Article 3
La décision n° 2009-DC-0135 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 7 avril 2009 relative aux conditions suivant lesquelles il est procédé à la mesure de l'activité du radon est abrogée.
Article 4
La présente décision prend effet après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 5
Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Fait à Montrouge, le 9 avril 2015.
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*),
P.-F. Chevet
P. Chaumet-Riffaud
M. Tirmarche
(*) Commissaires présents en séance.
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