JORF n°188 du 13 août 2005

Article 1

Article 1

En application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article R. 641-94 du code rural, est homologuée, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, la liste suivante des vins tranquilles à appellation d'origine contrôlée qui, bénéficiant d'un certificat d'aptitude, peuvent être mis en circulation entre entrepositaires agréés à l'intérieur de leur région déterminée respective :
- appellation d'origine contrôlée « Alsace » complétée de la mention « Vendanges tardives » ou « Sélection de grains nobles » ;
- appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » complétée de la mention « Vendanges tardives » ou « Sélection de grains nobles » ;
- appellation d'origine contrôlée « Château-Châlon » ;
- appellation d'origine contrôlée « Corbières-Boutenac ».


Historique des versions

Version 1

En application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article R. 641-94 du code rural, est homologuée, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, la liste suivante des vins tranquilles à appellation d'origine contrôlée qui, bénéficiant d'un certificat d'aptitude, peuvent être mis en circulation entre entrepositaires agréés à l'intérieur de leur région déterminée respective :

- appellation d'origine contrôlée « Alsace » complétée de la mention « Vendanges tardives » ou « Sélection de grains nobles » ;

- appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » complétée de la mention « Vendanges tardives » ou « Sélection de grains nobles » ;

- appellation d'origine contrôlée « Château-Châlon » ;

- appellation d'origine contrôlée « Corbières-Boutenac ».