JORF n°171 du 25 juillet 1997

Art. 1er. - Le concours professionnel prévu à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé comporte les épreuves suivantes :
Epreuve écrite d'admissibilité (durée trois heures ; coefficient 3) rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif.
Epreuve orale d'admission (durée trente minutes ; coefficient 2) conversation avec le jury portant, d'une part, sur les fonctions exercées par le candidat et, d'autre part, sur l'organisation du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les missions de ses différents services.


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Version 1

Art. 1er. - Le concours professionnel prévu à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé comporte les épreuves suivantes :

Epreuve écrite d'admissibilité (durée trois heures ; coefficient 3) rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif.

Epreuve orale d'admission (durée trente minutes ; coefficient 2) conversation avec le jury portant, d'une part, sur les fonctions exercées par le candidat et, d'autre part, sur l'organisation du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les missions de ses différents services.