JORF n°0025 du 31 janvier 2018

Arrêté du 22 janvier 2018

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;

Vu la loi du 12 avril 1941 validée portant création d'un Comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

Vu le décret n° 2007-103 du 25 janvier 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

Vu le décret n° 2010-1441 du 22 novembre 2010 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée Champagne ;

Vu la délibération du bureau exécutif du Comité interprofessionnel du vin de champagne en date du 21 juillet 2017,

Arrêtent :

Article 1

Le comité interprofessionnel du vin de Champagne est autorisé à percevoir quatre contributions destinées à assurer le financement des actions qu'il conduit et la couverture de ses charges au titre de l'exercice budgétaire 2018.
Les deux premières contributions sont assises sur les quantités de raisins récoltées à la vendange 2017 et destinées à l'élaboration de vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée Champagne. Les quantités issues de la vendange 2017 et soumises à une mesure de mise en réserve ne sont pas assujetties à ces contributions qui s'appliquent, par contre, aux quantités soumises à toute sortie de la réserve destinée à compléter les quantités issues de la vendange 2017.
Les deux autres contributions sont assises sur les sorties en bouteilles de vins à appellation d'origine contrôlée Champagne effectuées au cours de la campagne 2017-2018.

Article 2

Les contributions sur les raisins sont acquittées :

- par les récoltants pour les raisins qu'ils conservent et pour les raisins qu'ils vendent ;
- par les négociants pour les raisins qu'ils récoltent et pour les raisins qu'ils achètent.

Les contributions sur les bouteilles sont acquittées par les récoltants, les coopératives et les négociants pour les bouteilles qu'ils expédient.

Article 3

Le taux de la contribution sur les raisins destinée au financement des missions de service public et des charges administratives est de 0,98 euro par 100 kilogrammes de raisins. Lorsque les raisins font l'objet d'une transaction, la contribution est acquittée à raison de 0,50 euro par 100 kilogrammes de raisins par les récoltants vendeurs et de 0,48 euro par 100 kilogrammes de raisins par les négociants acheteurs.
Le taux de la contribution sur les raisins destinée au financement des prestations techniques, de communication et d'études économiques est de 1,48 euro hors taxes par 100 kilogrammes de raisins. Lorsque les raisins font l'objet d'une transaction, la contribution est acquittée à raison de 0,75 euro hors taxes par 100 kilogrammes de raisins par les récoltants vendeurs et de 0,73 euro hors taxes par 100 kilogrammes de raisins par les négociants acheteurs.

Article 4

Le taux de la contribution sur les bouteilles destinée au financement des missions de service public et des charges administratives est de 1,10 euro par 100 équivalents-bouteilles de 75 centilitres.
Le taux de la contribution sur les bouteilles destinée au financement des prestations techniques, de communication et d'études économiques est de 1,66 euro hors taxes par 100 équivalents-bouteilles de 75 centilitres.

Article 5

Les récoltants, les coopératives et les négociants fournissent au comité interprofessionnel du vin de Champagne toutes les informations nécessaires à la détermination du montant des contributions auxquelles ils sont assujettis.
En cas de refus, le comité interprofessionnel du vin de Champagne procède à une évaluation d'office du montant de la contribution due sur la base de la déclaration de récolte pour les contributions sur les raisins et sur la base de la déclaration récapitulative mensuelle pour les contributions sur les bouteilles.

Article 6

Toutes les contributions sont recouvrées par le comité interprofessionnel du vin de Champagne. Elles sont dues, au plus tard, trente jours après chaque mise en recouvrement.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 janvier 2018.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises,

H. Durand

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

P. Chambu

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

L'administrateur supérieur DDI, le sous-directeur des droits indirects,

Y. Zerbini