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JORF n°31 du 6 février 1999
Arrêté du 22 janvier 1999
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au commerce extérieur,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 64, 86, 104 et 226 modifié ;
Vu les décrets no 66-912 et no 66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et aux régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et les dépenses publiques à l'étranger ainsi qu'aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger, modifiés par le décret no 89-535 du 28 juillet 1989 ;
Vu le décret no 79-443 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1979 relatif à la désignation d'un ordonnateur secondaire en Tunisie ;
Vu l'arrêté du 5 février 1997 modifié portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;
Vu les arrêtés du 31 décembre 1998 relatifs à la désignation des ordonnateurs secondaires en Italie et au Zimbabwe,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'arrêté du 5 février 1997 modifié susvisé est complété comme indiqué aux articles 2 à 5 :
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Art. 2. - La modernisation des structures et la réforme des procédures comptables à l'étranger sont mises en oeuvre, à titre expérimental, en Italie, en Tunisie et au Zimbabwe, à compter du 1er janvier 1999.
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Art. 3. - Pour les pays visés à l'article 2 et en application des dispositions de l'article 1er du décret du 1er juin 1979 susvisé, l'ambassadeur est ordonnateur secondaire pour les recettes et dépenses relatives au budget de la direction des relations économiques extérieures dans les pays où il est accrédité.
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Art. 4. - Le chef de poste de l'expansion économique peut recevoir délégation de signature de l'ambassadeur pour les crédits inscrits au chapitre 31-90, article 81, au chapitre 31-97, article 81, au chapitre 34-95, article 81, au chapitre 34-98, article 81, et au chapitre 57-90, article 81.
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Art. 5. - Le délégataire visé à l'article 4 peut subdéléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'Etat de son service.
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Art. 6. - Le directeur des relations économiques extérieures et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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L'ARRETE MODIFIE SUSVISE EST COMPLETE COMME INDIQUE AUX ART. 2 A 5:
LA MODERNISATION DES STRUCTURES ET LA REFORME DES PROCEDURES COMPTABLES A L'ETRANGER SONT MISES EN OEUVRE,A TITRE EXPERIMENTAL,EN ITALIE,EN TUNISIE ET AU ZIMBABWE,A COMPTER DU 01-01-1999.
POUR LES PAYS VISES A L'ART. 2 ET EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 1 DU DECRET DU 01-06-1979,L'AMBASSADEUR EST ORDONNATEUR SECONDAIRE POUR LES RECETTES ET LES DEPENSES RELATIVES AU BUDGET DE LA DIRECTION DES RELATIONS ECONOMIQUES EXTERIEURES DANS LES PAYS OU IL EST ACCREDITE.
LE CHEF DE POSTE DE L'EXPANSION ECONOMIQUE PEUT RECEVOIR DELEGATION DE SIGNATURE DE L'AMBASSADEUR POUR LES CREDITS INSCRITS AU CHAP. 31-90 (ART. 81),AU CHAP. 31-97 (ART. 81),AU CHAP. 34-95 (ART. 81),AU CHAP. 34-98 (ART. 81) ET AU CHAP. 57-90 (ART. 81).
LE DELEGATAIRE VISE A L'ART. 4 PEUT SUBDELEGUER SA SIGNATURE A UN OU PLUSIEURS AGENTS DE L'ETAT DE SON SERVICE.
Fait à Paris, le 22 janvier 1999.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la comptabilité publique :
Le chef de service,
P.-L. Mariel
Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des relations économiques extérieures,
J.-F. Stoll